La prescription extinctive, un élément essentiel au recouvrement
Article – 25/09/2018
La prescription extinctive, comme le définit l’article 2219 du Code civil, « est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».
La loi du 17 juin 2008, portant sur la réforme de la prescription extinctive en matière civile, précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à 5 ans (article 2224 du Code civil). A savoir que ce délai de droit commun ne s’applique qu’à l’ensemble des cas où aucun texte particulier ne fixe de délai spécifique pour prescrire dans sa matière. Ce délai prend effet le jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Par exemple pour les factures impayées, il sera retenu la date d’échéance de la facture. Toutefois, le titulaire du droit, ne pourra l’exercer au-delà de 20 ans à compter de la naissance de ce droit (notion de délai butoir).
Pascal Poupon
Juriste, Expert en Recouvrement URIOS
Quels sont les délais de prescription exctinctive pour les impayés ?
Le délai de prescription peut être interrompu (un nouveau délai identique recommencera à courir) dans les cas suivants :
- La reconnaissance du droit du créancier par le débiteur (par exemple dans un courrier ou plus spécialement dans une reconnaissance de dette)
- La demande en justice faite par le créancier, l’interruption produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Pour la demande d’injonction de payer, seule la signification de la requête et de l’ordonnance non exécutoire par huissier de justice va interrompre la prescription.
- Une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée, telle une saisie du mobilier ou une saisie du compte bancaire.
Le délai de prescription peut être suspendu (le délai recommencera à courir uniquement pour le temps non écoulé) dans les cas qui suivent :
- A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à l’arrivée de la condition.
- A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à l’arrivée du terme.
- Contre celui qui est empêché d’agir par l’effet de la loi, de la force majeure ou de la convention.
- Après survenance d’un litige, lorsque les parties décident de recourir à la médiation ou à la conciliation.
Qui peut soulever la prescription de la créance ?
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