Une facture suffit-elle pour se faire payer ?

Article 04/06/2019

Comment prouver que ma facture doit être honorée ? De la relance jusqu’aux poursuites judiciaires, le recouvrement de créances suit une logique de graduation particulière. Quand la relance et la phase amiable ne fonctionnent pas, le créancier peut faire appel à la justice !

Prouver, c’est démontrer la réalité d’un droit que l’on revendique.
(Par exemple, le droit d’être payé)

Pascal POUPON
Juriste, Expert en Recouvrement chez URIOS

Sur qui pèse la charge de la preuve et comment prouver que la facture doit être honorée ?

C’est ce que rappelle l’article 1353 du code civil qui prévoit : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même que celui qui s’en prétend libéré ».

Dans ce cas précis, c’est au créancier qu’il appartient de démontrer la réalité de sa créance, facture, qui doit être :

  • Certaine: fondée en son principe et incontestable,
  • Liquide: évaluée et déterminée,
  • Exigible: arrivée à échéance.

Apporter la preuve qu’une facture doit être payée

A. Un principe : ne pas se constituer de preuve à soi-même

Sur quoi doit porter la preuve et comment doit-elle être rapportée ?

L’article 1363 du code civil consacre la règle selon laquelle « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».

En effet les éléments que la partie tenue de faire la preuve s’est constitués à elle- même sont suspects. Ils sont par essence dépourvus de toute objectivité et donc d’une sincérité incertaine. L’exemple type est la facture impayée seule, produite par le créancier qui n’a aucune valeur probante quant au principe de la créance. Il s’agit simplement d’une pièce comptable démontrant qu’une créance est exigible. La facture doit être complétée par un document émanant de celui qui s’est engagé à payer :

  • Bon de commande,
  • Devis signé,
  • Contrat signé prouvant la relation contractuelle.

Mais l’obligation de payer n’est à ce stade pas encore prouvée notamment dans certains domaines tels que la vente de marchandises. Le créancier doit être à même de produire un bon de livraison signé par son débiteur et sans réserve, aucune observation concernant la qualité des marchandises : pas de casse ou de produits détériorés.

B. La spécificité de la preuve en matière civile (B to C)

L’article 1358 du code civil pose le principe selon lequel la preuve peut être apportée par tout moyen donc par écrit, témoignage, aveu, serment, présomption… Cela sera souvent le cas des événements dont les conséquences juridiques ne sont jamais voulues, par exemple, un accident de voiture ou une inondation (faits juridiques).

Dans le cas des actes juridiques qui sont des comportements volontaires avec la volonté de modifier une situation juridique, la constitution de la preuve est différente.

L’article 1359 alinéa 1er du code civil prévoit ainsi que la preuve d’un acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (actuellement 1 500 €) doit être apportée par écrit sous signature privée (acte rédigé par les parties elles- mêmes) ou authentique (acte rédigé par un officier public, ex : un notaire).

Toutefois l’article 1359 alinéa 2 du code civil précise qu’un écrit est également nécessaire pour prouver outre ou contre un écrit (si la partie inverse l’invoque), même si la somme ou la valeur n’excède pas 1 500 €.

En résumé, mieux vaut toujours avoir un écrit disponible pour se prémunir contre les mauvais payeurs.

Cet écrit peut d’ailleurs être un écrit papier ou électronique, à condition que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

C. La spécificité de la preuve en matière commerciale (B to B)

L’article L 110-3 du code de commerce prévoit qu’« à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi».

Deux conditions cumulatives sont à réunir :

  1. La nature commerciale de l’acte
  2. La qualité de commerçant des parties.

La matière commerciale est en effet traditionnellement dominée par le principe de la liberté de la preuve (tous les moyens sont admissibles). C’est le besoin de rapidité des activités commerciales qui implique qu’elles ne soient pas alourdies et freinées par des contraintes de preuve. Ainsi les usages dans tel ou tel domaine d’activité expliquent souvent qu’un bon de commande par écrit ne soit pas établi. Ces usages peuvent être recensés par écrit et produit devant le tribunal. Le risque n’est pas complètement nul. Toutefois, les juges du tribunal de commerce, étant eux-mêmes des commerçants et souvent au courant des usages pratiqués, seront à même d’apprécier la situation.

En conclusion, pour le titulaire d’un droit de créance, tout se passera comme si celui-ci n’existait pas lorsqu’il est contesté et qu’il ne parvient pas à le prouver.

Il appartient donc aux créanciers d’être toujours à même de pouvoir produire les éléments leur permettant de démontrer leurs droits de créance, à la lumière des principes rappelés ci-dessus.

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